Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Le titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 213 et L. 214 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 213. – À compter de la publication du décret de convocation des collèges électoraux et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus :

« 1° De donner à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité et la qualité de la personne physique ou morale ainsi que de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle agit, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information ;

« 2° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information, ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales desquelles elles les ont reçues lorsque ce montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 214. – I. – Pendant la période qui s’ouvre à compter de la date de publication du décret convoquant les collège électoraux et jusqu’à la fin des opérations de vote, lorsque des faits constituant des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusés artificiellement et de manière massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement d’un site diffusant ces fausses informations ou le retrait des contenus diffusant des fausses informations. Il peut aussi ordonner aux personnes mentionnées au 2 du même I d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant ces fausses informations.

« II. – Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance déterminé par décret. »

2° Il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Dispositions pénales

« Art. L. 224‑1 A. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 213 est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

« Les personnes morales, déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’alinéa précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre aux élections des conseillers départementaux les dispositions de lutte contre les fausses informations.