Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 19 mai 2018)
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Le quatrième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme est complété par un phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette limitation à cent mètres ne s’applique pas lorsque le raccordement concerne un équipement d’intérêt général ou public notamment pour la téléphonie mobile ».

Exposé sommaire

Lorsqu’une extension du réseau public d’électricité est rendue nécessaire par une opération, la contribution correspondant au branchement et à l’extension du réseau située sur le terrain de l’opération est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.

La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain de l’opération reste due par la commune. Les communes rurales refusent souvent de prendre en charge ces frais d’extension qui sont élevés.

L’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire de prendre à sa charge financière le raccordement de son projet aux réseaux d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres. Or, cette limite des 100 mètres n’est pertinente en milieu rural pour raccorder un site mobile au réseau électrique. En effet, la distance pour raccorder à un pylône de téléphonie mobile dépasse souvent la limite des 100 mètres.