- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :
« 12° Après le 4° de l’article L. 610‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf fraude, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code exécute des travaux conformément à cette autorisation. » »
Cet amendement prévoit que la réalisation par le constructeur de travaux conformes à un permis ou une autorisation de construire devenu définitif mais qui s’avéreraient non conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicable au moment où ils sont exécutés ne peut en principe constituer une infraction au droit de l’urbanisme pénalement sanctionnée par application des dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.