Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 mai 2018)
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Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, le directeur général d’un office peut, avec l’accord du conseil d’administration, déléguer ses pouvoirs à des membres du personnel de l’office. »

Exposé sommaire

Le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique offre aux Offices publics de l’habitat la possibilité de se regrouper avec d’autres organismes de logement social dans des sociétés de coordination, dont le statut est réaménagé. Au sein de ces sociétés ayant la forme de sociétés anonymes, les Offices publics de l’habitat membres siègent en assemblée générale par l’intermédiaire des personnes physiques habilitées à les représenter à l’égard des tiers, c’est-à-dire leur directeur général.

Les directeurs d’office peuvent ainsi être amenés à siéger à l’assemblée générale d’une société de coordination, mais également, en tant que représentants permanents de leur office, voire en leur nom propre, à son conseil d’administration ou de surveillance. Ils pourraient même y occuper des fonctions de direction ou de surveillance en leur nom propre – directeur général, président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, membre du directoire – aucune de ces dernières fonctions ne pouvant être occupées par des personnes morales en l’état actuel du projet de loi.

Cette circonstance répond au demeurant à l’objectif de coopération et de mutualisation porté par le texte et inhérent aux sociétés de coordination.

Or, en l’état de l’acception jurisprudentielle du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432‑12 du Code pénal, le dirigeant d’un office exerçant par ailleurs de telles fonctions au sein d’une société de coordination s’exposerait paradoxalement à un risque pénal dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’office, dès qu’il aurait à se prononcer sur une opération intéressant la société de coordination.

Or, le Code de la construction et de l’habitation interdit au directeur général d’office de déléguer ses pouvoirs ; il ne peut déléguer que sa signature.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, s’agissant du délit de prise illégale d’intérêts, que « nonobstant la délégation de signature donnée à un chef de service du conseil général, [le président de cette collectivité] avait conservé la surveillance ou l’administration de la conclusion du marché avec la société CTM et accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit ».

Ce mécanisme des délégations de signature n’apporte donc aucune sécurité juridique au directeur général d’office, qui demeure seul compétent pour se prononcer sur des opérations intéressant la société de coordination et qui, se faisant, s’expose au risque pénal de prise illégale d’intérêts.

De ce constat, il résulte une nécessité de prévoir par décret que le Directeur général d’un office puisse déléguer ses pouvoirs, afin de disposer de mécanismes efficaces de prémunition des conflits d’intérêts.