Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ».

Exposé sommaire

Il s’agit ici de préciser les dispositions de l’article L. 600‑7 du Code de l’urbanisme en précisant les recours autorisés par les associations de protection de l’environnement. L’ordonnance, adoptée par le Conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, dite « Ordonnance Duflot, si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, précise que les associations de protection de l’environnement, bénéficient, compte tenu de l’objectif qu’elles poursuivent, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général.

Il en résulte des abus, dans certains cas, de la part de ce type d’associations, qui déposent des recours développant des motifs sans rapport avec leur objet statutaire.

Il convient donc de modifier l’article du projet de loi en insistant sur l’obligation pour le recours concerné d’être en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association.