- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Rétablir l’article L. 123‑1‑5 du code de l’urbanisme dans la rédaction suivante :
« Art. L. 123‑1‑5. – Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre des objectifs d’équilibre et de diversité du renouvellement urbain, pouvant notamment conduire à l’interdiction de construire, à la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser et des zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et à définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
« À ce titre, le règlement peut notamment fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. »
Cet amendement vise à revenir sur les modifications opérées par la loi ALUR concernant indirectement les divisions foncières en périphérie des villes. Il s’agit notamment de rétablir une des dispositions de l’ancien article L.123-1-5 du code de l’urbanisme concernant l’exigence d’une surface minimale pour construire dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme.
En donnant la possibilité pour la commune de réimposer cette exigence dans le cadre de son PLU, la présente proposition favorise une urbanisation traditionnelle, harmonieuse et en accord avec l’intérêt paysager de la zone considérée, tout en luttant contre l’étalement urbain en zone périphérique des métropoles.