- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑7‑1. - Toutefois, par dérogation à l’article L121‑7, l’urbanisation est également possible aux fins exclusives d’amélioration de l’offre de logements ou d’implantation de services publics, en dehors de la bande littorale des cent mètres mentionnée à l’article L121‑16, des espaces proches du rivage et des plans d’eau mentionnés à l’article L121‑13 et en préservant les espaces remarquables mentionnés à l’article L121‑23 »
L’article L121‑7 du code prévoit que l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Ce principe fait obstacle à la construction dans les dents creuses et l’objet de cet amendement est de permettre l’implantation de logements ou de services publics hors la bande littorale des cents mètres.