Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 15 mai 2018)
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Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Christian Hutin

Après la première phrase du I de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code ».

Exposé sommaire

L’ordonnance du 3 août 2016 a réformé les procédures de participation du public pour les projets ayant un impact sur l’environnement.

A ce titre, l’article L. 120‑1 du code de l’environnement prévoit l’application des principes de participation du public posés à cet article aux procédures de concertation préalables organisées en application du code de l’urbanisme (art L. 120‑1 III).

Le code de l’urbanisme prévoit en effet, parallèlement au code de l’environnement, des procédures de concertation pour les projets ayant un impact sur l’environnement. L’article L300‑2 du code de l’urbanisme, issu de la Loi ALUR de 2014, prévoit ainsi que « Pour les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser l’enquête publique mentionnée à l’article L. 123‑1 du code de l’environnement. ».

Les projets ainsi visés (projets soumis à étude d’impact) peuvent également faire l’objet d’une concertation environnementale au titre de l’article L. 121‑17 du code de l’environnement.

En l’état actuel des textes, ces deux procédures de concertation applicables aux mêmes projets, dans un but similaire d’association du public, ne sont pas articulées.

Dans un but de simplification et de sécurisation, il est proposé de prévoir que les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme soient dispensés de la concertation inscrite à l’article L. 121‑17 du code de l’environnement, dès lors que les principes posés à l’article L. 120‑1 III ont été respectés.
Il importe de souligner que des dispositions similaires sont déjà prévues pour articuler la procédure de concertation obligatoire de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme (ex. : concertation ZAC) et la concertation environnementale (art. L121‑8 V ; Art. L. 121‑15‑1 du code de l’environnement).