Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Jean-François Portarrieu

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Mireille Robert

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Isabelle Rauch

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Anthony Cellier

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Stéphanie Rist

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Anne Genetet

Anne Genetet

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

« 1° Après le second alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire dans le cadre du bail mobilité décrit au titre III de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

« 2° Après le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire dans le cadre du bail mobilité décrit au titre III de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

Exposé sommaire

L’un des objectifs du bail mobilité est d’inciter les propriétaires à mettre à disposition des locataires en mobilité professionnelle ou en formation des logements jusqu’ici inutilisés. C’est ainsi que, de l’avis des nombreux professionnels consultés, il cible les propriétaires d’une résidence secondaire ou d’un pied à terre. Si ces propriétaires décident de louer leur logement quand ils sont absents, cela permettra d’augmenter l’offre de logement de manière notable, en particulier dans les zones tendues.

Or la loi impose la déclaration en mairie de toute location de courte durée, dès lors que celle-ci ne constitue pas la résidence principale du bailleur. Afin d’inciter les bailleurs non professionnels à mettre leur bien en location, il serait souhaitable de les exonérer d’une telle démarche. En effet celle-ci, s’ajoutant à d’autres démarches, risque de mettre à mal leur intention de louer. Un tel amendement contribuerait en outre à favoriser le bail mobilité par rapport au bail de tourisme, ce qui constitue également l’un des buts recherchés.

Il faut savoir par ailleurs que l’obligation de déclarer une location de courte durée a été instituée afin de mieux contrôler les baux de type touristique. Il ne parait donc pas fondé d’imposer cette procédure au bail mobilité.

Une telle mesure, en facilitant le bail mobilité par rapport aux autres baux de courte durée, permettra de favoriser le succès de celui-ci sans empiéter sur le besoin en logement, mais au contraire en prenant appui sur le stock de logements inutilisés ou de locations touristiques.