- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le dixième alinéa de l’article L. 302‑13 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrondissements de Paris se conformant déjà aux objectifs fixés par l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas intégrés au schéma défini par le comité régional de l’habitat et de l‘hébergement d’Ile-de-France ».
L’Article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation fixe des objectifs ambitieux en termes de création de logements sociaux en particulier dans les communes où le marché immobilier est particulièrement tendu. A Paris, la répartition du parc HLM est particulièrement inégale selon les arrondissements. Certains affichent des taux importants de concentration de logements sociaux et remplissent pleinement les exigences de l’article L302‑5. Une forte concentration entraine des conséquences dans tous les domaines : mixité sociale, école, commerces adaptés à la population.
L’amendement propose d’exonérer les arrondissements ayant déjà atteint l’objectif de création de logements sociaux des contraintes imposées par le schéma défini par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile-de- France.