Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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Olivier Damaisin

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Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Les parties peuvent, en cours de contrat, conclure un avenant dont l’objet est de prolonger la durée initiale du bail. La durée nouvelle, issue de la conclusion de l’avenant, ne peut excéder la durée maximale prévue par le premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Le bail mobilité est un instrument intéressant, permettant aux parties de s’affranchir du régime, parfois contraignant, applicable aux baux portant sur les logements meublés. Néanmoins, le caractère dérogatoire du bail mobilité justifie à ce que celui-ci ne se substitue pas au bail de droit commun. En effet, mettre en place une succession de baux de courte durée au lieu d’un bail classique pourrait conduire à une forme de précarisation, qui n’est évidemment pas compatible avec l’esprit du texte, ni souhaitable dans l’absolu.

A ce titre, le projet de loi prévoit que le bail mobilité ne peut être reconduit entre les parties lorsque celui-ci porte sur un même logement. Une fois le terme du bail mobilité échu, les parties peuvent convenir de conclure un nouveau bail, répondant au régime juridique de droit commun.

Ainsi, la durée maximum prévue par le texte est de 10 mois. Or, si un renouvellement du bail mobilité au-delà de cette durée n’est pas autorisée, pour les raisons susmentionnées, il convient de s’interroger sur l’opportunité de proroger le bail mobilité dès lors que la limite fixée par le texte est respectée.

En effet, le bail mobilité revendique parmi ses avantages le fait de tenir compte de la souplesse que commandent les nouveaux besoins locatifs des personnes aspirant à la mobilité. Or, ces mêmes besoins sont susceptibles d’évoluer en cours de bail. Ainsi, et à titre d’exemple, une formation professionnelle d’une durée de 3 mois peut, pour quelque raison que ce soit, déboucher sur une nouvelle formation, d’une durée supplémentaire de 3 mois ; dans cette hypothèse, il serait plus simple pour le locataire de demander à proroger son bail plutôt que de partir en quête d’un nouveau logement.

Le Conseil d’État, dans le cadre de l’avis rendu suite à l’examen du présent projet de loi, confirme cette analyse.

Ainsi, le présent amendement propose de permettre la prorogation, par le biais d’un avenant, du bail mobilité, dès lors que la durée issue de cette prorogation n’excède pas la durée maximum de 10 mois déjà prévue par le texte.

Cet avenant, annexé au contrat, mentionnerait obligatoirement le nouveau terme du bail mobilité, ainsi que le motif justifiant cette prorogation. A titre facultatif, il pourrait comporter toute modification que les parties souhaiteraient apporter à leur relation contractuelle.