Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Didier Quentin

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Robin Reda

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Vincent Descoeur

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Arnaud Viala

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Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II est complété par les mots :« et au droit de propriété » 

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) ».

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux.

C’est la raison pour laquelle cet amendement introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal en réécrivant la section concernée qui ne traitait jusqu’alors que de l’atteinte à la vie privée. Aussi, cet amendement élargit les dispositions de l’article 226‑4 du code pénal à l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il ajoute à la notion de « domicile », étroitement interprétable, celle de « propriété immobilière » permettant un champ d’application plus large du délit.