Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 mai 2018)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Après l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, IL est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑1‑3-1. – L’article L. 2122‑1‑1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Exposé sommaire

L’ordonnance n°2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques impose une procédure de publicité et mise en concurrence avant délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public. Elle implique d’organiser une procédure de publicité puis certainement une procédure de mise en concurrence tel que prévu par l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les obligations résultant de l’article L. 2122‑1‑1 du CGPPP apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux THD. En outre, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions du CGPPP n’avaient pas vocation à s’appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d’insérer une dérogation sectorielle dans le CGPPP permettant expressément à ces installations de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.