- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :
I. – Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire au sens de l’article L. 2121‑12 assuré dans leur ressort territorial sont informés par l’entreprise préalablement à cette modification.
« Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121‑1 sont préalablement consultés par l’État. »
II. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités de l’information prévue au premier alinéa et les modalités de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article. »
Cet amendement vise à garantir aux collectivités concernées, pour tout projet de modification de l’offre de transport :
- l’information s’il s’agit d’un service librement organisé
- la consultation s’il s’agit d’un service d’intérêt national
Il permet de tenir compte, dans le schéma de desserte, de l’avis des régions, autorités organisatrices de transport, capables d’identifier finement les besoins des usagers.