- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion peut être prononcée lorsque :
« 1° La présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de deux ans d’emprisonnement ;
« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».
L’article L. 521‑1 du CESEDA dispose que « l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». Il est proposé à travers cet amendement d’étendre le champ de cet article et d’ainsi préciser que l’expulsion peut également être prononcée lorsque la personne concernée se trouve dans l’une des situations suivantes :
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ;
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme ;
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit puni de deux ans d'emprisonnement ;
- La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
- Sa présence constitue une menace grave pour la société française.