Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 19 avril 2018)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Le 3° du III de l’article L. 723‑2 est complété par les mots : « , à la condition que l’autorité administrative justifie l’enregistrement de la demande d’asile dans le délai de trois à dix jours suivant la demande de rendez-vous par une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile ».
Exposé sommaire
Afin d’éviter que l’application de cette disposition conduisent à pénaliser les demandeurs d’asile du fait de l’incurie d’une administration débordée faute de moyen, cet amendement vise à conditionner l’application de la procédure accélérée et à n’en faire application que si l’administration a reçu le demandeur dans le délai réglementaire de 3 à 10 jours.