Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au-delà d’une durée de quatre heures, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République des motifs de la poursuite de la retenue. »

Exposé sommaire

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé - en lieu et place de la garde à vue - une retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale – laquelle ne peut excéder 4 heures – était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de 16 heures et à la nature incertaine, entre procédure administrative et pénale. Il était alors considéré que la durée de 16 heures permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».

A cette occasion, le Défenseur des droits avait rendu un avis n°12‑03 dans lequel il considérait que la durée de la mesure privative de liberté ainsi créée, mise en œuvre indépendamment de toute suspicion de délit ou de décision administrative d’éloignement, était excessive, d’autant plus qu’elle semblait plus tenir compte des intérêts des services de l’État que de ceux de la personne concernée.

Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel qu’au-delà de quatre heures – durée maximale de la garde à vue – des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue.