- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑11. – Dès l’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l’accès au marché du travail au demandeur.
« Le demandeur d’asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail. »
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande d’asile.
Il n’y a pas de raison de suspecter par principe que leur demande n’est pas fondée ; il n’y a donc aucune raison de ne pas leur offrir le bénéfice du droit de travailler.