- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 21 à 23 l'alinéa suivant :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas, dans ce cas, excéder quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soixante jours » ; »
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 556‑1 »,
supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 25.
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de trois fois en application du présent alinéa. »
Le présent amendement vise à rétablir la version initiale de l’article 16 où la durée de rétention administrative était de 90 jours mais la durée, pouvait à titre exceptionnel, aller jusqu’à 135 jours.
Sous couvert d’un « en même temps » macronien et pour faire plaisir à l’aile gauche de la majorité, un amendement a modifié le régime de la rétention administrative, qui serait ainsi portée à un maximum de 90 jours.
Cet amendement supprime ces dispositions.