- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la deuxième occurrence du mot :
« et » ;
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« sont mémorisés dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Cet amendement vise à permettre la mémorisation des données collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Lors d’un contrôle effectué mentionné à l’article L.611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en application de l’article L.611-1 du même code, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, est compétent pour collecter les empreintes digitales et la photographie de l’étranger. Ces informations sont répertoriées dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur.