Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nicole Trisse

Nicole Trisse

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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L’article L. 21‑25‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La non-réponse de l’autorité publique dans les délais prévus à cet article vaut acceptation de la demande de naturalisation française. »

Exposé sommaire

L’article 21‑25‑1 prévoit un délai de réponse de l’autorité publique de 18 mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par décision motivée.

En cohérence avec les objectifs de simplification et d’amélioration de la qualité du service public le principe du “silence vaut accord” est appliqué.