- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le délai prévu au premier alinéa du I de l’article L. 742 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réduit à sept jours s’il est raisonnable de penser que le demandeur a reçu de l’État responsable toutes les notifications relatives à son séjour sur le territoire concerné. »
Eu égard aux conditions de l’article L. 742‑1 au titre duquel l’extension de sept à quinze jours de la notification de la décision de transfert est prononcée, il semble peu judicieux d’opérer ce prolongement ; si les modalités de l’article sont effectivement respectées, l’autre État dont relève la demande d’asile aura spécifié les termes de ses droits de résidence sur le territoire au demandeur. Rallonger cette notification constitue ainsi une contestation des droits souverains de l’État concerné. L’extension ne fera par ailleurs qu’encourager l’engorgement du tribunal administratif.