- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« la coopérative, ».
L’associé coopérateur, lorsqu’il souscrit au capital social d’une coopérative agricole, souscrit un engagement d’activité portant sur la livraison des produits d’exploitation et leur transfert de propriété à la coopérative.
Un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement formalisent les relations contractuelles entre l’associé coopérateur et la coopérative.
La coopérative, pour sa part, s’engage à collecter, élever, conditionner et commercialiser les produits de ses sels associés dans l’objectif de leur apporter une rémunération maximum.
Cette contractualisation est le résultat d’un engagement mutuel et les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs n’a pas vocation à être diffusée.