- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641‑11‑3 ainsi rédigé
« Art. L. 641‑11‑3. – La reconnaissance pour un produit agricole ou alimentaire d’une protection au titre d’une indication géographique ne fait pas obstacle à ce qu’un autre produit agricole ou alimentaire, ne bénéficiant pas de cette protection, puisse utiliser l’indicatif géographique ainsi protégé aux fins, notamment, d’assurer sa promotion ou sa valorisation. »
La classification d’un produit sous la protection d’une IGP a pour conséquence d’empêcher un autre « produit similaire » de pouvoir utiliser la dénomination géographique ainsi protégée.
Ce problème s’est ainsi récemment posé dans le cadre de la demande d’IGP formulée pour la « knack d’Alsace » : l’obtention de cette IGP aurait ainsi eu pour conséquence d’empêcher d’autres produits de charcuterie (cervelas, saucisses…), d’être vendus sous une marque ou une dénomination « Alsace ». Or, le but des producteurs était en l’espèce de pouvoir protéger une catégorie emblématique de leur production (la knack) de toute contrefaçon (par l’IGP) tout en continuant à pouvoir fournir une gamme de produits plus large de charcuterie sous la dénomination « Alsace ».
Le présent amendement vise donc à lever ce frein, propre à la réglementation française.
Son adoption permettrait ainsi de valoriser davantage de produits de nos terroirs et d’accroître significativement la proportion de nos produits de qualité.