- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 632‑3 du code rural et des pêches maritimes, il est inséré un article L. 632‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑3‑1. – Des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre agricole peuvent être définies par le ministre chargé de l’agriculture si un accord-cadre, tel que défini par l’article L 631‑24 du présent code été signé entre une organisation de producteurs ou une association de producteurs représentant un nombre conséquent de producteurs.
« Ces règles couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le produit concerné et ont pour objet d’adapter l’offre à la demande de ce produit.
« Elles n’ont d’effet que pour le produit concerné.
« Elles ne peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande des producteurs ou leurs représentants.
« Elles ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles et ne concernent pas des transactions après la première commercialisation des produits agricoles en question.
« Elles ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation, et ne conduisent pas à l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible.
« Elles ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs.
« Des contrôles publics sont organisés afin de veiller à ce que les conditions établies ci-dessus soient respectées. »
Cet amendement d’appel propose de permettre une maîtrise de l’offre privée avec un contrôle public comme garde-fou afin d’assurer la poursuite de l’intérêt général. Il reprend ce qui a été prévu par le règlement UE du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil et permettant la maitrise de l’offre pour les jambon et les fromages AOC et en viticulture.