Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Faure

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David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Joaquim Pueyo

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François Pupponi

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 12 ainsi rédigée:

« Section 12

« Dispositions particulières applicables à l’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

« Art. L. 421-18. –  I. – Toute personne pouvant justifier de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à son état de santé de la victime obtient la réparation intégrale des dommages subis par le fonds de garantie.

« II. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;

« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« III. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées. »

Exposé sommaire

Notre droit social rend possible l’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en cas de reconnaissance d’une maladie contractée dans le cadre professionnel. Le système de réparation se fonde essentiellement sur les tableaux de maladies professionnelles dont la création est décidée par les partenaires sociaux. Ce dispositif de réparation apparaît aujourd’hui insuffisant à plusieurs égards :

- au regard des données collectées par les épidémiologistes dans le secteur agricole, les pathologies liées à l’exposition aux pesticides font l’objet d’une sous-déclaration et d’une sous-reconnaissance manifestes ;

- les tableaux de maladies professionnelles ne sont que trop peu actualisés et les conditions de réparation qui y figurent souvent qu’imparfaitement adaptées au type de pathologie ;

- le dispositif de réparation ne permet pas de prendre en compte les préjudices extra-patrimoniaux qui résultent de la pathologie occasionnée par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ; seule une indemnisation forfaitaire est versée, permettant la prise en charge des frais de soins, des indemnités journalières ainsi qu’une indemnisation en cas de séquelles sous la forme d’un capital ou d’une rente ;

- enfin, le système ne garantit pas une véritable équité. La prise en charge diffère en fonction des professionnels concernés. Au sein du secteur agricole lui-même, le niveau d’indemnisation est par exemple plus élevé pour les salariés que pour les exploitants agricoles, comme l’a rappelé le ministère chargé de la santé à votre rapporteur. Enfin, l’exposition aux pesticides s’étend bien au-delà des seuls professionnels pour toucher en réalité potentiellement l’ensemble des citoyens plus ou moins directement et à des degrés divers.

A mois de février dernier a été votée à l’unanimité au Sénat une proposition de loi déposée par Nicole BONNEFOY et ses collègues visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Si beaucoup a déjà été fait pour réduire l’usage des pesticides, rien a en effet été fait - ou trop peu- pour soutenir les victimes, notamment les populations ultra-marines, et les aider dans leurs démarches.

Ce texte d’origine parlementaire ne sera probablement pas adopté à court terme. Afin d’accélérer le processus et avancer sur le sujet, il convient de réfléchir ensemble à des solutions pour compléter le dispositif — jugé incomplet — de réparation des préjudices des victimes des pesticides.

Le Sénat a voté la création d’un Fonds d’indemnisation financé en partie par les fabricants de pesticides. Parce que la solution proposée par le texte sénatorial n’est pas l’unique solution, cet amendement propose de confier une nouvelle mission au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) résultant d’une exposition aux produits phytomarmaceutiques défini à l’Article L 441‑1 du code des assurances. Ce Fonds, personne morale de droit privé placée sous le contrôle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, proposerait un dispositif de pré-indemnisation, puis tenterait de recouvrer les sommes versés aux victimes auprès des responsables des dommages causés par les produits phytopharmaceutiques.