- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »
les mots :
« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le projet de loi doit être plus précis sur la rédaction de l'article 9 afin d'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles, qui est un acquis des États généraux de l'Alimentation.
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées par l'encadrement législatif en valeur et en volume.
Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées revendues en l'état.
C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir que les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur font également l'objet d'un encadrement des promotions.