Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

Membre du groupe Les Républicains

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À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Le projet de loi doit être plus précis sur la rédaction de l'article 9 afin d'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles, qui est un acquis des États généraux de l'Alimentation.

Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées par l'encadrement législatif en valeur et en volume.

Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées revendues en l'état.

C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir que les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur font également l'objet d'un encadrement des promotions.