Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’oeufs coquille et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation, y compris sous forme d’ovoproduits.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Exposé sommaire

Cet amendement vient traduire, dans notre droit, une attente forte de nos concitoyens, mais aussi un engagement du Président de la République : celui de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses, au profit des élevages dits alternatifs.

Afin de permettre la nécessaire transition des exploitations, et en cohérence avec la démarche de la plupart des acteurs de l’agro-alimentaire, cette interdiction des élevages de poules pondeuses en cage serait progressivement mise en place afin qu’en 2022, les oeufs commercialisés sous forme d’oeufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025, l’ensemble de la production française, y compris les ovoproduits, s’y conforme.