Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de madame la députée Catherine Fabre

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« I A (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

« 2° L’article L. 6324‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑1. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

« 3° Il est inséré un article L. 6324‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑2. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324‑1 ont pour objet celui prévu par les articles L. 6313‑6 et L. 6325‑1 et visent des diplômes ou titres à finalité professionnelles pour un niveau de qualification défini par décret. » ;

« 4° L’article L. 6324‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑5. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

« 5° L’article L. 6324‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑5‑1. – Les actions de formation mentionnées à l’article L 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332‑14. » ;

« 6° L’article L. 6324‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑6. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 6224‑1, précisées par décret. » ;

« 7° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

« 8° L’article L. 6324‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑7. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321‑6. » ;

« 9° L’article L. 6324‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324‑8. – Les actions de formation mises en œuvre pendant la reconversion ou la promotion par alternance et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

« 10° L’article L. 6324‑9 est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

Exposé sommaire

Dans un contexte de fortes mutations économiques, il est proposé de créer un nouveau dispositif de reconversion ou de promotion à destination de certains salariés en contrat à durée indéterminée.

Dans de nombreux secteurs, les professions sont réglementées. Leur exercice est conditionné par l’obtention d’une certification accessible uniquement en emploi (pas d’offre de formation initiale) et en alternance. La professionnalisation des salariés dans l’emploi correspond aussi aux pratiques de ces structures qui peinent à recruter les personnes qualifiées nécessaires à leur activité. D’autres secteurs ont structuré leur politique de qualification des salariés autour de certifications spécifiques, faute de diplômes/titres adaptés dans l’offre de formation initiale. Là encore l’acquisition de ces certifications, parfois longues, ne peut se faire que dans l’emploi, selon des modalités d’alternance.

En créant la reconversion ou la promotion par l’alternance, le projet de loi vise à répondre aux besoins spécifiques de ces secteurs d’activité et de ses salariés en créant un nouveau dispositif d’accès à l’alternance pour des salariés en contrat à durée indéterminée, dont les salariés en contrat unique d’insertion. Par voie réglementaire, il sera précisé que les salariés visés par ce nouveau dispositif seront ceux ayant une qualification inférieure ou égale au niveau III (soit le niveau de brevet de technicien supérieur).