Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Après l’article 36, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑1. – La loi détermine les peines applicables au délit de consultation habituelle et sans motif légitime d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes. Elle précise les motifs légitimes pouvant autoriser cette consultation. » 

Exposé sommaire

Le 15 décembre 2017 le Conseil constitutionnel a censuré le texte réprimant la consultation habituelle de sites djihadistes, comme il l’avait déjà fait en février 2017.

Les dispositions contestées sanctionnaient d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie.

Le délit de consultation habituelle de sites djihadistes est pourtant indispensable pour lutter contre le terrorisme islamiste, en permettant de prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.

Le présent amendement propose par conséquent de lever le verrou constitutionnel et permettre la création d’un tel délit.