- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de treize ans, la contrainte est établie.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte est présumée. »
Il existe un écart, une asymétrie évidente, dans les développements physique, affectif et mental d’un majeur et d’un mineur qui doivent nous conduire à associer un seuil d’âge à une présomption de contrainte.
En deçà de treize ans, tout acte sexuel sera considéré comme imposé par l’adulte au vu de l’écart d’âge qui prouve la contrainte.
Ainsi, le consentement ne sera plus questionné, ce ne sera plus l’attitude de l’enfant qui sera scrutée, mais celle du majeur dominant qui a abusé de la faiblesse de sa victime.
Entre treize et quinze ans, la présomption de contrainte sera simple.