- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7. – En cas de vente d’un terrain constructible dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
« Un décret en Conseil d’État précise les zones visées, le contenu de la fiche d’information et sa durée de validité. »
L’article 19 ter vise à imposer, avant toute vente d’un terrain constructible, la fourniture, par le vendeur d’une étude géotechnique.
Cette mesure vise à informer l’acquéreur avant la vente des risques liés à la nature du sol du terrain à bâtir et d’identifier les mesures constructives adaptées, réduisant ainsi les risques de sinistralité.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cet article s’appliquerait sans distinction aucune, à toute vente de terrain. Au plan juridique, les termes « notamment dans une zone à risque argile ou sismique » ne sont en effet pas suffisamment précis.
Le présent amendement a donc pour objet de circonscrire le champ d’application de cette mesure aux zones présentant un risque particulier lié à la nature du sol.
Généraliser ainsi l’exigence d’une étude de sol aurait pour effet de renchérir le coût de la construction de l’ordre de 6 à 8 % (cf. l’étude d’impact du projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, mars 2012, page 44).
Il convient donc d’identifier précisément les zones où le coût engendré par cette nouvelle obligation serait justifié en termes de prévention des risques.
Cette identification apparaît comme un préalable nécessaire à la rédaction du décret qui viendra préciser les zones visées, le contenu de la fiche d’information et sa durée de validité