Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

Exposé sommaire

Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que les collectivités territoriales en matière de passation des avenants aux marchés publics, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics. En effet, les contraintes liées à l’organisation de la consultation de la CAO sont incompatibles avec l’agilité et la réactivité dont un office public de l’habitat a besoin pour remplir au quotidien ses missions de service public. Au surplus, il est à noter que les projets d’avenant aux marchés publics des organismes privés d’HLM ainsi que des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, n’ont pas à être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres, et cela quels que soient leurs montants. L’obligation susvisée constitue donc une inégalité de traitement entre les opérateurs du logement social. L’objet de cet amendement est donc de supprimer la disposition qui soumet pour avis à la commission d’appel d’offres, tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %.