Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. » 

Exposé sommaire

Les cas de violation de domicile et d’occupation des biens immobiliers par des squatteurs, qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux, sont hélas toujours aussi répandus.

Cette atteinte manifeste au droit de propriété - qui a pourtant une valeur constitutionnelle - est inacceptable. Le recours à la justice privée est également inquiétant et démontre que notre arsenal juridique est aujourd’hui inefficace pour lutter contre les squats de logement. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leur bon droit, se trouvent dans une situation d’impuissance à laquelle nous devons répondre.