- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« logements »,
insérer les mots :
« , à laquelle le propriétaire et le locataire ne peuvent se soustraire lorsqu’il a des raisons sérieuses de penser que l’habitation ou l’ensemble d’habitation ne correspond pas aux normes d’habitabilité, d’hygiène ou de décence, ».
La possibilité du maire de visiter un logement dangereux ou insalubre souffre d’incertitude juridique : ce droit ne semble pouvoir être exercé qu’en cas de réclamation préalable de l’occupant. Or, la plupart du temps, les personnes hébergées par des marchands de sommeil ne déposent pas plainte pour diverses raisons.
La clarification prévue par l’ordonnance est donc bienvenue. Il est proposé de compléter l’habilitation afin de prévoir un droit de visite de contrôle le plus large possible dans des situations de péril.