- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – En cas d’impayés de charges de la part d’un copropriétaire bailleur, condamné pour la même infraction et dont les loyers sont honorés par ses locataires, le syndic de copropriété, au terme de la mise en demeure du copropriétaire défaillant, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte financière minimale de 50 euros par jour de retard au copropriétaire précité de payer les charges dues. »
Il n’est pas rare que dans les copropriétés certains copropriétaires bailleurs percevant des loyers ne s’acquittent pas des charges de leur copropriété, ou du moins le fassent avec du retard. Évidemment, cela n’est pas sans conséquence pour les comptes de la copropriété. Le présent amendement vise donc à forcer les copropriétaires défaillants déjà condamnés pour de tels motifs et dont les loyers des locataires sont perçus à payer les charges dues. Une astreinte financière de 50 euros par jour de retard est fixée par le juge statuant en référé.