Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Au IV de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».

Exposé sommaire

Le IV du 521‑3‑2 du CCH serait ainsi rédigé :

IV.-Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à 5 ans du loyer prévisionnel.

L’indemnité représentative des frais engagés est limitée actuellement à un an. Cette somme ne suffit pas à faciliter des relogement des habitants de ces logements dangereux pour leur santé ou leur intégrité, qui connaissent le plus souvent une situation de pauvreté.

Il s’agit donc de renforcer l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil afin de reloger les victimes dans des délais plus rapides.