Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
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Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

À l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 511‑2 »

la référence :

« L. 511‑3 ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à limiter le recours au simple avis des architectes des bâtiments de France (ABF) aux mesures d'urgence prévues en cas de péril imminent, dans le cadre de l'ordonnance du juge administratif mettant en place une expertise technique architecturale selon des modalités définies à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation.

Le recours au simple avis des architectes des bâtiments de France doit demeurer l'exception et ne peut se justifier que par les délais très contraints qu'impose une procédure administrative pour péril imminent (évacuation des habitants, chutes de l'édifice sur la voie publique par exemple).

Néanmoins, les décisions de destruction, de réhabilitation ou de rénovation qui seraient prises dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.511-2 du même code doivent être subordonnées à l'accord des ABF. Les ABF, dont la charge est de protéger et de valoriser notre patrimoine, doivent pouvoir s'opposer à toute démolition qu'ils jugent injustifiée ou néfaste pour le patrimoine. Les cas d'immeubles ou de bâtiments pourtant déclarés irrémédiablement inhabitables qui furent au final réhabilités sont nombreux. Déconsidérer les ABF en faisant de leur avis une simple formalité est contraire à une politique ambitieuse de protection du patrimoine et de revitalisation des centres-villes qui concentrent un nombre important de constructions en péril.

Enfin, les recours contre les décisions des ABF sont extrêmement rares et ne peuvent justifier à eux seuls une fragilisation aussi importante de la loi Malraux, garante de la sauvegarde de notre patrimoine.