- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5. »
Cet amendement vise à interdire la vente HLM sur les communes visées au I de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation (dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et qui ne disposent pas d'au moins 25% de logements sociaux).
Il permet ainsi de garantir une quantité minimale de logements HLM dans ces territoires.