- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence « 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».
Les territoires touristiques, notamment les zones de montagnes, sont touchés par une raréfaction des logements à destination de résidence principale au profit de la multiplication des résidences secondaires.
Ce phénomène entraîne dès lors des difficultés pour les résidents permanents à trouver un logement à des prix raisonnables.
Dès lors, ce présent amendement vise à autoriser les communes touristiques concernées par cette problématique à mettre en place la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires.