- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 642‑5 est complété par les mots : « ou de leur situation de précarité énergétique. »
5 millions de foyers sont concernés par la précarité énergétique. La précarité énergétique n’est pas uniquement liée à des éléments de revenus qui empêchent les individus d’améliorer la qualité environnementale de leur logement, mais elle dépend aussi de conditions de logement dégradées qui empêchent les individus de maîtriser leur consommation d’énergie et de vivre dans des conditions de logement dites “décentes”. Selon l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, “un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Il manque encore et toujours un critère de performance énergétique clair et mesurable autorisant la location d’un logement. Toute situation de précarité énergétique réelle doit pouvoir être éligible à une procédure de réquisition de logement. Tel est le sens de cet amendement.