- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 ».
Aux termes de l’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes HLM sont exonérés de solliciter l’avis de l’autorité compétente de l’État (Domaines) pour les acquisitions ou cessions immobilières intervenant entre eux.
Afin de faciliter le mouvement de restructuration du secteur HLM en cours, le présent amendement propose que les sociétés d’économie mixte agréées se voient appliquées les mêmes règles et relèvent de la même exonération.