- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au V de l’article L. 615‑1, les mots : « ne » et « pas » sont supprimés ; »
L’article 59 du projet de loi a pour objectif d’assurer un meilleur traitement des copropriétés dégradés. Parmi les outils prévus à cet effet figure le plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du Code de la construction et de l’habitation.
Cet article mentionne toutefois explicitement que les plans de sauvegarde ne trouvent pas à s’appliquer « aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d’habitations à loyer modéré ». Cette exception est regrettable, dans la mesure où il n’est pas rare que des immeubles du parc social se dégradent sans qu’ils ne reçoivent l’entretien nécessaire. Ces situations nuisent avant tout aux habitants des logements sociaux, qui n’ont alors pas accès au cadre de vie, à la salubrité et à la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre de leurs bailleurs.
C’est pourquoi le présent amendement propose non seulement de supprimer cette exception au profit des bailleurs sociaux, mais également d’inclure de manière explicite ces derniers dans le périmètre des plans de sauvegarde.