- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge administratif peut tenir compte des recours juridictionnels précédemment exercés par l’auteur, leur fréquence et la suite qui leur a été accordée. »
De nombreux projets en France sont bloqués par des requérants procéduriers qui utilisent le recours juridictionnel pour bloquer des projets d’urbanisme, la construction d’équipements publics, des programmes immobiliers. La motivation est souvent liée à des desseins politiques avec une volonté de rallonger les délais. certains sont aussi passionnés par la procédure juridictionnelle administrative et engagent des recours dans le seul objectif de s’occuper.
La possibilité pour le juge administratif d’allouer des dommages et intérêts n’est quasiment jamais utilisée. Elle désespère souvent la victime surtout quand le comportement est connu de tous.
L’objectif de cet amendement est de favoriser son application et surtout de tenir compte du comportement de l’auteur, ainsi en analysant les recours précédemment exercés et leur fréquence, le juge administratif peut mieux apprécier la situation, et déceler un comportement abusif de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts.
L’objectif est aussi de dissuader les recours abusifs et donc de permettre de favoriser la construction et de réduire les délais.