- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 58 à 65.
L’article L. 481‑1‑1 nouveau du code de la construction et de l’habitation instaure la possibilité pour le ministre chargé du logement de retirer l’agrément à toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux et qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans.
Ce nouvel article vise ainsi à transposer aux sociétés d’économie mixte le dispositif applicable aux organismes dédiés à la construction et à la gestion de logements sociaux. Cette transposition ne tient pas compte du fait que 88 % des Sem immobilières n’ont pas la construction et la gestion de logements sociaux pour unique activité.
En tant qu’opérateurs sous la maîtrise et l’impulsion de collectivités territoriales de plus en plus à la recherche de réponses globales, le modèle économique des Sem est basé sur plusieurs activités de service public ou d’intérêt général à caractère industriel et commercial. Prévoir des seuils en-dessous desquels les Sem pourraient se voir retirer leur agrément risquerait ainsi de fragiliser l’ensemble de leurs activités, ne relevant pas exclusivement du logement locatif social.