Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est complété par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10. – Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération de lotissement dont l’arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur lequel l’arrêté est fondé. »

Exposé sommaire

Alors que l’arrêté de lotir est devenu définitif, la légalité des permis de construire est parfois encore contestée au motif de l’illégalité de l’arrêté en question, de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU).

Cette situation est porteuse d’une lourde insécurité juridique pour les particuliers propriétaires de terrains qu’ils ont achetés comme étant constructibles ainsi que pour les communes et les lotisseurs.

L’objet de la présente proposition de loi est de réduire cette insécurité en limitant les recours contentieux engagés contre les permis de construire dès lors que l’arrêté de lotir n’a pas été contesté ou que le motif invoqué n’a pas été soulevé contre l’arrêté lors d’une précédente instance.