- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Le présent projet de loi prévoit de diminuer la portée de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) en le rendant simple, et non plus conforme, pour les opérations de traitement d’un péril imminent, péril ordinaire ou procédure d’insalubrité dans les secteurs protégés au titre du patrimoine.
Or, dans ces situations, les travaux engagés peuvent ne pas porter uniquement sur la situation ayant déclenché la procédure. D’autres travaux pour cohérence technique ou selon le désir du propriétaire peuvent être envisagés. Il n’y a donc pas de raison de ne pas soumettre ces travaux corrélatifs à l’accord de l’ABF.
L’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) est une garantie essentielle pour la préservation de notre patrimoine. La neutralité et l’impartialité de cette autorité indépendante permettent au maire d’appuyer sa politique d’urbanisme sur des décisions qui n’appartiennent pas au temps politique.
Par ailleurs, aux termes du V de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, le maire peut, en cas de péril imminent et en l’absence de réalisation des travaux par le propriétaire de l’immeuble, procéder d’office à leur exécution. La puissance publique est donc déjà en mesure de remédier aux situations visées aux alinéas 12 à 14.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à maintenir l’avis conforme de l’ABF pour les travaux relevant de l’habitat indigne.