- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges (941)., n° 989-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑4‑1. – En cas de bris involontaire ou de vol d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques survenu alors que celui-ci était confisqué, la responsabilité personnelle du membre du personnel de l’éducation ou du chef d’établissement n’est pas engagée. La responsabilité de l’établissement s’y substitue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une procédure pour confisquer l’équipement est prévue par les règlements intérieurs des écoles et des collèges ». »
Lorsqu’un téléphone portable ou tout autre équipement terminal de communications électroniques est confisqué, il arrive que celui-ci soit volé ou abîmé malgré la vigilance de la personne qui l’a confisqué dans le cadre de ses fonctions.
Cet amendement vise donc à substituer la responsabilité de l’établissement, qui peut s’assurer contre ce type d’accident, à celle des membres du personnel et des chefs d’établissement qui ont agi afin de faire respecter les obligations des élèves.
Il vise également à introduire dans le règlement une procédure systématique pour établir l’état de l’appareil au moment de la confiscation afin d’éviter les accusations non fondées.