- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail après le mot : « statut, » sont insérés les mots : « de son âge, ».
Si « la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale » au sens de l’article 6111‑1 du Code du travail, l’accès à la formation professionnelle demeure très inégalitaire. Selon l’Insee, une personne sur deux en emploi âgée de 25 à 54 ans avait bénéficié d’une formation en 2012 contre seulement un tiers des personnes âgées de 55 à 64 ans.
L’inégal accès à la formation professionnelle contribue à renforcer les inégalités existantes et découle parfois de pratiques discriminatoires. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2014, l’article L. 1132‑1 du code du travail interdit qu’une personne fasse l’objet d’une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle. Le faible taux d’accès à la formation professionnelle des seniors montre néanmoins que l’objectif d’une formation professionnelle “tout au long de la vie” est loin d’être atteint. Le présent amendement a donc pour but de rendre plus ambitieux les objectifs assignés à la formation professionnelle.