- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6113‑1‑1. – Toute formation effectuée est, selon le cas, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, qui certifie le respect des conditions d’assiduité durant la formation et l’acquisition effective des qualifications professionnelles à son terme. »
Cet amendement a pour objet de préciser que le suivi d’une formation fait l’objet de la délivrance d’un diplôme qui atteste de l’acquisition d’une qualification. La délivrance du diplôme atteste de l’effectivité du suivi de la formation, et de la bonne acquisition de la qualification professionnelle visée par le projet de formation. Il valorise la démarche entreprise par le salarié ou le demandeur d’emploi qui s’est engagé dans une logique de formation.